Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1968 au 1er avril 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854856
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 6 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 février 1968)Légifrance →

1. Le maire délivre récépissé de la demande d'autorisation d'ouverture et transmet les dossiers au préfet accompagnés de son avis motivé dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du dossier.

2. Si les dossiers sont incomplets, le préfet invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires.

3. La décision préfectorale est prise par arrêté motivé, après consultation des services intéressés et de la commission départementale de l'action touristique, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande à la mairie. Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, le délai court du jour où les pièces complémentaires ont été transmises par le demandeur.

4. Dans le cas où, en application de l'article 2 du présent décret, l'autorisation du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles est obligatoire, le délai susvisé est porté à six mois.

5. Faute par le préfet de notifier sa décision dans les délais susvisés, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

6. L'autorisation d'ouverture peut n'être accordée que sous réserve que le demandeur procède aux aménagements prescrits par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les aménagements exigés ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour la catégorie de classement sollicité ou par les arrêtés pris en application de l'article 4 ci-dessus.

7. Le préfet pourra imposer les raccordements aux réseaux publics d'eau et d'assainissement s'ils sont possibles.

8. L'autorisation d'ouverture est délivrée au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, et notamment de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

9. L'autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si l'aménagement du terrain de camping est de nature, par sa situation ou son aspect, à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les modes d'occupation du sol impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.