Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1968 au 1er avril 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854857
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 7 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 février 1968)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouverture des terrains de camping aménagés est réputée permanente.

2. Toute personne physique ou morale qui a obtenu l'autorisation d'ouvrir un terrain de camping aménagé ne peut exploiter celui-ci qu'après :

3. Achèvement des travaux d'aménagement ou d'une tranche suffisante pour permettre une exploitation normale ;

4. Obtention d'un certificat de conformité délivré après achèvement des travaux pour lesquels un permis de construire est nécessaire ;

5. Notification de l'arrêté de classement définitif ou, le cas échéant, provisoire.

6. Sur le rapport des agents chargés du contrôle après avis de la commission départementale de l'action touristique, et l'intéressé entendu s'il en forme la demande, l'autorisation d'ouverture, prévue à l'article 6 du présent décret, peut être suspendue par arrêté préfectoral pour une durée de un mois, si, après un premier avertissement, l'exploitant du terrain de camping aménagé admet un nombre de campeurs supérieur à celui prévu par l'arrêté de classement, ou bien si le propriétaire ou l'exploitant n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'entretien du terrain.

7. Si les aménagements matériels du terrain de camping sont défectueux ou ne correspondent plus aux normes et prescriptions fixées dans l'autorisation d'ouverture, celle-ci est alors suspendue jusqu'à ce que les aménagements ou les réparations nécessaires soient effectuées par le propriétaire ou l'exploitant. Au terme du délai de suspension, il appartient à l'intéressé de solliciter une autorisation de réouverture. Sa demande doit être adressée au préfet, accompagnée des pièces justifiant la réalisation des travaux.

8. La décision préfectorale est prise par arrêté dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la demande ou des pièces complémentaires qui pourraient avoir été demandées par le préfet. Passé ce délai, l'autorisation de réouverture est réputée accordée.

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