Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854861
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 9 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →
1. Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
2. Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;
3. Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
4. Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
5. Pour non-observation des décisions de classement ;
6. Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.
7. En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R332-11 du Code du tourisme.
Aller plus loin
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