1. Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Décret n°68-207 du 16 février 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteDécret n°68-207 du 16 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502468
Texte parentLEGITEXT000006061525
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