Texte consolidé · Décret

Décret n°68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1968
NatureDécret
Signé le16 février 1968
Publié le3 mars 1968
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061525
RéférenceDécret n°68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000022283835

1. Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale est fixé par le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

Article 2 LEGIARTI000006502467

1. En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".

2. Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006502468

1. Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000006502469

1. Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Article 6 LEGIARTI000006502472

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1968.

Annexes

Article Annexe tableau 2 LEGIARTI000006502474

1. Indemnité de sujétions spéciales de police.

CORPS OU EMPLOIS

TAUX DES INDEMNITES
(en pourcentage) des émoluments soumis à retenues pour pension

Indice de rémunération inférieur ou égal à l'indice brut 585

Indice de rémunération supérieur à l'indice brut 585

Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale

-

10

Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux

-

17

Fonctionnaires du corps de conception et de direction

18

17

Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement

18

17

Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application

22

22

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1968).

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