Article 1 LEGIARTI000022283835
1. Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale est fixé par le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000020103119
en vigueur le 14 janvier 2009, jusqu'au 30 mai 2010
1. Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale est fixé par le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels actifs de la police nationale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006502466
en vigueur le 1er janvier 1968, jusqu'au 14 janvier 2009
1. Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale est défini par l'indice qui leur est affecté dans le tableau I annexé au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006502467
1. En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".
2. Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006502468
1. Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Article 4 LEGIARTI000006502469
1. Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006502471
en vigueur le 1er janvier 1968, jusqu'au 14 janvier 2009
1. L'échelonnement indiciaire de chaque grade ou emploi de la hiérarchie des personnels de la police nationale est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Article 6 LEGIARTI000006502472
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1968.
Annexes
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 14 janvier 2009
1. Classement indiciaire des grades et emplois
CORPS, GRADES ET EMPLOIS
| CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE
(indices bruts)
|
|---|
Corps de commandement
|
Commandant de police emploi fonctionnel
| 861-909
|
Commandant
| 665-852
|
Capitaine
| 604-757-791 (1)
|
Lieutenant de police
| 314-669
|
Corps d'encadrement et d'application
|
Brigadier major
| 574-612-627 (2)
|
Brigadier-chef
| [348-369-384-401] (3) 495-561
|
Brigadier
| 388-527-539 (4)
|
Gardien de la paix
| 244 (5)-258-479-498 (6)
|
(1) Echelon exceptionnel.
(2) Echelon exceptionnel.
(3) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 .
(4) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 .
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 .
(6) Echelon exceptionnel.
|
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Classement indiciaire des grades et emplois
CORPS, GRADES ET EMPLOIS | CLASSEMENT HIERARCHIQUE
(indices bruts) |
Corps de commandement | |
Commandant de police emploi fonctionnel | 852-895 |
Commandant | 656-840 |
Capitaine | 600- 744- 780 (1) |
Lieutenant de police | 313- 661 |
Corps d'encadrement et d'application | |
Brigadier major | 573-612-627 (2) |
Brigadier chef | [348-369-384-401] (3) 486-558 |
Brigadier | 377-527-539 (4) |
Gardien de la paix | 244 (5)-258-479-498 (6) |
(1) Echelon exceptionnel.
(2) Echelon exceptionnel.
(3) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(4) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(6) Echelon exceptionnel. |
1. Indemnité de sujétions spéciales de police.
CORPS OU EMPLOIS | TAUX DES INDEMNITES (en pourcentage) des émoluments soumis à retenues pour pension |
Indice de rémunération inférieur ou égal à l'indice brut 585 | Indice de rémunération supérieur à l'indice brut 585 |
Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale | - | 10 |
Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux | - | 17 |
Fonctionnaires du corps de conception et de direction | 18 | 17 |
Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement | 18 | 17 |
Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application | 22 | 22 |