1. L'échelonnement indiciaire de chaque grade ou emploi de la hiérarchie des personnels de la police nationale est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Décret n°68-207 du 16 février 1968 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 14 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-207 du 16 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502471
Texte parentLEGITEXT000006061525
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