1. Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
Décret n°68-207 du 16 février 1968 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteDécret n°68-207 du 16 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502469
Texte parentLEGITEXT000006061525
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