Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762300
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 29 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →

1. Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article précédent, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

2. Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, art. 31) : il est aujourd'hui l'article R612-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.