Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION III : CONTENTIEUX.
  1. CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
  2. SECTION III : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006762346
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 58 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.

2. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.

3. Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R616-1 du Code de la sécurité sociale.

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