1. Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION III : CONTENTIEUX.
- CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
- SECTION III : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006762347
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R616-2 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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