Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION III : CONTENTIEUX.
  1. CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
  2. SECTION III : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006762347
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 59 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R616-2 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.