Décret n°68-269 du 20 mars 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 1968.

TexteDécret n°68-269 du 20 mars 1968
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509846
Texte parentLEGITEXT000006061532
Référencearticle 4 du décret n°68-269 du 20 mars 1968 (version du 24 mars 1968)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 25 juin 1959 modifié, les secrétaires pourront pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 6e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 6e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.

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