Article 1 LEGIARTI000006509843
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le sous-directeur des stages en fonctions à la date du 1er janvier 1963 est reclassé, à compter de ladite date, conformément aux dispositions du tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Avant 2 ans
3. NOUVELLE SITUATION : 1er échelon
4. ANCIENNETE D'ECHELON : Maintenue
5. SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Après 2 ans
6. NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
7. ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 2 ans
8. SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Avant 1 an
9. NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
10. ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 1 an
11. SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Après 1 an
12. NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
13. ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
14. SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Avant 1 an
15. NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
16. ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
17. SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Après 1 an
18. NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
19. ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
20. SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Avant 1 an
21. NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
22. ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
23. SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Après 1 an
24. NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
25. ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
26. SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Avant 1 an
27. NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
28. ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
29. SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Après 1 an
30. NOUVELLE SITUATION : 6e échelon
31. ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 25 juin 1959 modifié, les secrétaires pourront pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 6e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 6e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.
1. Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1963 et l'article 2 à compter du 1er janvier 1962.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1968).