Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1968 au 18 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-30 du 3 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006780047
Texte parentLEGITEXT000006061536
Référencearticle 6 du décret n°68-30 du 3 janvier 1968 (version du 13 janvier 1968)Légifrance →
1. Une même valeur ne peut être négociée dans plusieurs bourses. La commission des opérations de bourse peut décider, après avis de la chambre syndicale, qu'une valeur cessera, à compter d'une date déterminée, d'être négociée dans une bourse pour être négociée dans une autre bourse désignée par elle.
2. Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de la bourse de négociation.
3. Les valeurs mobilières qui ne sont pas inscrites à la cote officielle sont négociées à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par une décision de ladite commission prise après avis de la chambre syndicale.
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