Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761713
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 2 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Le ministre des affaires sociales arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.

2. En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-762 du 6 juin 1986) : il est aujourd'hui l'article R261-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.