Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761729
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 21 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →
1. La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article précédent.
2. Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec les avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale et du directeur régional de la sécurité sociale.
3. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R264-2 du Code de la sécurité sociale.
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