Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761730
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 22 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →
1. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
2. Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale avec l'avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Ils sont communiqués au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.
3. La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R264-3 du Code de la sécurité sociale.
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