Décret n°68-327 du 5 avril 1968 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-327 du 5 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006761716
Texte parentLEGITEXT000006061539
Référencearticle 7 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Il est ensuite transmis à la caisse nationale et communiqué au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

2. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis au cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R262-3 du Code de la sécurité sociale.

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