RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000019138538
Texte parentLEGITEXT000006061547
Référencearticle 46 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.
2. En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43.
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