Décret n°68-568 du 21 juin 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteDécret n°68-568 du 21 juin 1968
IdentifiantLEGIARTI000006501517
Texte parentLEGITEXT000006061571
Référencearticle 1 du décret n°68-568 du 21 juin 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion d'indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.