Texte consolidé · Décret

Décret n°68-568 du 21 juin 1968 fixant le régime particulier de rémunération des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif envoyés en service temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1968
NatureDécret
Signé le21 juin 1968
Publié le23 juin 1968
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061571
RéférenceDécret n°68-568 du 21 juin 1968 fixant le régime particulier de rémunération des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif envoyés en service temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501517

1. Les personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises perçoivent, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion d'indemnité journalière de mission, le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006501518

1. Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952.

2. Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.

Article 3 LEGIARTI000006501519

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.