Référencearticle 2 du décret n°68-568 du 21 juin 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952.
2. Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.
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