1. Les produits conservés dans les entrepôts frigorifiques publics ou privés visés par l'article 1er de la loi du 4 juillet 1934 doivent être déclarés par l'exploitant de l'entrepôt dans les conditions fixées ci-après.
Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1968.
TexteDécret n°68-593 du 4 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006566968
Texte parentLEGITEXT000006061572
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.