Article 1 LEGIARTI000006566968
1. Les produits conservés dans les entrepôts frigorifiques publics ou privés visés par l'article 1er de la loi du 4 juillet 1934 doivent être déclarés par l'exploitant de l'entrepôt dans les conditions fixées ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Les produits conservés dans les entrepôts frigorifiques publics ou privés visés par l'article 1er de la loi du 4 juillet 1934 doivent être déclarés par l'exploitant de l'entrepôt dans les conditions fixées ci-après.
1. Les exploitants de chambres froides d'un volume brut d'au moins 2 000 mètres cubes doivent tenir à disposition des agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche l'état de leur stock à jour. Cet inventaire peut figurer sur un registre ou tout système équivalent, y compris informatique.
1. Les états des stocks de denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au ministère de l'agriculture et de la pêche ou aux préfets, dès lors qu'ils en font la demande.
1. Les entrepôts d'un volume brut compris entre 100 mètres cubes et 2000 mètres cubes font l'objet d'enquêtes périodiques effectuées par le ministre de l'agriculture dans le cadre de son programme annuel d'enquêtes statistiques publiques, arrêté en application des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et approuvé par le comité de coordination des enquêtes statistiques.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1968).