1. Les entrepôts d'un volume brut compris entre 100 mètres cubes et 2000 mètres cubes font l'objet d'enquêtes périodiques effectuées par le ministre de l'agriculture dans le cadre de son programme annuel d'enquêtes statistiques publiques, arrêté en application des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et approuvé par le comité de coordination des enquêtes statistiques.
Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1968.
TexteDécret n°68-593 du 4 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006566993
Texte parentLEGITEXT000006061572
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