1. Les états des stocks de denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au ministère de l'agriculture et de la pêche ou aux préfets, dès lors qu'ils en font la demande.
Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1998.
TexteDécret n°68-593 du 4 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006566986
Texte parentLEGITEXT000006061572
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