1. Les exploitants de chambres froides d'un volume brut d'au moins 2 000 mètres cubes doivent tenir à disposition des agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche l'état de leur stock à jour. Cet inventaire peut figurer sur un registre ou tout système équivalent, y compris informatique.
Décret n°68-593 du 4 juillet 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1998.
TexteDécret n°68-593 du 4 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006566975
Texte parentLEGITEXT000006061572
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