Décret n°68-902 du 7 octobre 1968 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 17 février 1976 au 31 mai 2020.

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TexteDécret n°68-902 du 7 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006773041
Texte parentLEGITEXT000006061591
Référencearticle 1 du décret n°68-902 du 7 octobre 1968 (version du 17 février 1976)Légifrance →

1. Pour la détermination du salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure.

2. Entrent également en compte dans la durée et les conditions de cotisations exigées à l'alinéa précédent pour l'obtention d'un surclassement les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés dans une catégorie supérieure.

Nota : [Décret 76-157 du 13 février 1976 art. 2 : dispositions applicables aux services accomplis postérieurement à la date d'effet du présent décret.

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