Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
  1. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  2. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000019122627
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 35 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

2. En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

3. Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019122627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.