1. Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article
Article 25 bis
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1973.
TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
RattachementTitre II : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708079
Texte parentLEGITEXT000006061597
Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.
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