RattachementSection II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Titre 1er : dispositions permanentes
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708047
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 9 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 23 décembre 1982)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de surveillant des services de laboratoire selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
2. Toutefois, la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat du cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicales institué par le décret 79-505 du 28 juin 1979.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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