Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-976 du 9 novembre 1968
Rattachement
Chauffage.
  1. Normes relatives à l'équipement et au confort des logements et des chambres isolées
  2. Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006483821
Texte parentLEGITEXT000006061598
Référencearticle 12 du décret n°68-976 du 9 novembre 1968 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. Le logement doit pouvoir être chauffé, et à cette fin comporter, s'il n'est pas pourvu de chauffage central :

2. a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif choisi parmi les suivants :

3. Conduit de fumée ;

4. Conduit d'évacuation des gaz brulés pour l'installation d'un appareil à gaz ;

5. Ventouses pour l'installation d'un appareil à gaz en circuit étanche ;

6. Une ou plusieurs prises d'électricité permettant le débit d'une puissance suffisante au chauffage d'une pièce.

7. b) Dans les logements de trois pièces principales et plus, deux dispositifs au moins.

8. c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, sauf si les pièces peuvent être simultanément chauffées.

9. La chambre isolée est pourvue de l'un des dispositifs de chauffage énumérés ci-dessus.

10. La cuisine et la salle d'eau, s'il y en a une, sont ventilées dans des conditions réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.