Texte consolidé · Décret

Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 1968
Publié le10 novembre 1968
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061598
RéférenceDécret n°68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006483620

1. Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous.

2. Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif.

3. On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.

Article 3 LEGIARTI000006483628

1. Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux :

2. Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ;

3. Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ;

4. Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ;

5. Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ;

6. Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.

Article 4 LEGIARTI000022406094

1. Les directions départementales de l'équipement et, pour Paris, la direction de l'urbanisme à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris font connaître aux propriétaires, sur leur demande, si leur immeuble se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article précédent.

Article 15 LEGIARTI000006483646

1. Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 16 LEGIARTI000006483656

1. Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1967 sont instruites et jugées suivant les règles et dispositions concernant les contestations relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
Décret2002-120 · modifie
Code de l'urbanisme - art. L312-2 (Ab)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.