Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-976 du 9 novembre 1968
Rattachement
Salle d'eau.
  1. Normes relatives à l'équipement et au confort des logements et des chambres isolées
  2. Salle d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006483853
Texte parentLEGITEXT000006061598
Référencearticle 14 du décret n°68-976 du 9 novembre 1968 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. Le logement comporte une salle d'eau avec installation de douche et lavabo alimentés en eau courante chaude et froide, la protection du sol et des murs étant assurée.

2. Toutefois, le logement constitué d'une ou deux pièces et d'une cuisine peut ne comporter qu'un lavabo avec eau courante chaude et froide.

3. La chambre isolée comporte un lavabo avec eau courante.

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