1. Toutes les pièces principales ainsi que la cuisine des logements, les chambres isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie.
Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-976 du 9 novembre 1968
Rattachement
Ouvertures.
- Normes générales relatives à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble, du logement ou de la chambre isolée
- Ouvertures.
IdentifiantLEGIARTI000006483743
Texte parentLEGITEXT000006061598
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