Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-976 du 9 novembre 1968
RattachementSurface et hauteur.
Normes générales relatives à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble, du logement ou de la chambre isolée
Surface et hauteur.
IdentifiantLEGIARTI000006483759
Texte parentLEGITEXT000006061598
Référencearticle 9 du décret n°68-976 du 9 novembre 1968 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →
1. La moyenne des surfaces des pièces principales est de 9 m2 au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7m2.
2. La chambre isolée à une surface de 10 m2 au moins. Les surfaces sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955.
3. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation principale et de la cuisine est au moins égale à 2,50 m ; elle peut n'atteindre que 2,30 m si le logement prend air sur deux façades.
4. Dans l'un et l'autre cas, des dessous de poutres peuvent se trouver à une hauteur moindre, mais supérieure néanmoins à 2,20 m.
5. Par exception à ce qui précède la hauteur sous plafond peut être de 2 m seulement dans les constructions ne comportant qu'un rez-de-chaussée ou qu'un rez-de-chaussée et un étage dont les façades ont vue sur des espaces dégagés de 6 m au moins accessibles librement aux occupants des logements. Cette disposition n'est applicable qu'aux immeubles visés à l'article 2 du décret n° 55-1227 du 19 septembre 1955.
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