1. L'évaluation des travaux exécutés par le locataire prévue à l'article 5 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 est faite sur la base des mémoires ou des factures détaillées correspondant au montant du devis estimatif communiqué au propriétaire en vertu de l'article 4 de ladite loi.
Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.
TexteDécret n°68-977 du 9 novembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006483872
Texte parentLEGITEXT000006061599
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