Texte consolidé · Décret

Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'évaluation, au départ du locataire, des travaux prévus par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 1968
Publié le10 novembre 1968
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061599
RéférenceDécret n°68-977 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'évaluation, au départ du locataire, des travaux prévus par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006483872

1. L'évaluation des travaux exécutés par le locataire prévue à l'article 5 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 est faite sur la base des mémoires ou des factures détaillées correspondant au montant du devis estimatif communiqué au propriétaire en vertu de l'article 4 de ladite loi.

Article 2 LEGIARTI000006483881

1. Le montant total des mémoires ou des factures ne doit pas excéder le montant du devis estimatif réévalué éventuellement en fonction de la hausse des prix entre la date du devis et la date d'exécution des travaux.

Article 3 LEGIARTI000006483891

1. Le montant des travaux ainsi déterminé et réduit éventuellement, en application des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi susvisée, est revalorisé selon le rapport existant entre le coefficient départemental des travaux neufs (C.D.T.N.) en vigueur pendant le trimestre précédant la date du départ du locataire et celui en vigueur à la date d'achèvement des travaux.

2. Les coefficients départementaux des travaux neufs (C.D.T.N.) publiés trimestriellement par le ministère de l'équipement et du logement pour l'adaptation dans chaque département des prix du bordereau général d'évaluation des travaux neufs (B.G.E. prix Seine janvier 1966) sont établis au moyen de la formule ci-après, en revalorisant leur valeur en janvier 1966 en fonction, d'une part, des variations de l'index pondéré départemental Construction et, d'autre part, de l'évolution de la situation du marché du bâtiment, telle que celle-ci se déduit des éléments constitutifs de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. :

3. (Voir formule au Journal officiel du 10 novembre 1968)

4. Les termes étant ainsi définis :

5. C.D.T.No : coefficient départemental des travaux neufs de référence janvier 1966. I.P.Do : index pondéré départemental valeur janvier 1966. I.P.D. :index pondéré départemental du premier mois du trimestre considéré. I.N.S.E.Eo : indice du coût de la construction valeur premier trimestre 1966. I.N.S.E.E. : indice du coût de la construction du trimestre considéré. I.P.Eo : indice pondéré du premier trimestre 1966 correspondant aux départements retenus pour la détermination de l'indice I.N.S.E.E. et calculé au moyen des mêmes coefficients de pondération que ceux employés pour le calcul de ce dernier indice. I.P.E. : index pondéré du trimestre considéré.

6. L'abattement de 6 p. 100 visé à l'article 5 (1er alinéa) est calculé à raison de 0,5 p. 100 par mois entre le 1er du mois qui suit la date d'achèvement des travaux et le 1er du mois qui précède la date de départ du locataire.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.