1. Le montant total des mémoires ou des factures ne doit pas excéder le montant du devis estimatif réévalué éventuellement en fonction de la hausse des prix entre la date du devis et la date d'exécution des travaux.
Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.
TexteDécret n°68-977 du 9 novembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006483881
Texte parentLEGITEXT000006061599
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