Texte consolidé · Décret

Décret n°69-121 du 1 février 1969 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er février 1969
Publié le5 février 1969
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061610
RéférenceDécret n°69-121 du 1 février 1969 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769365

1. Est puni d'une amende de 400 à 1000 F tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui incombe en application de l'article 1234-2 du Code rural de souscrire et de maintenir en vigueur, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille mentionnés à l'article 1234-1, l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII du même code.

2. En cas de récidive de l'une des infractions réprimées par le présent article, la peine d'amende pourra être portée à 2000 F.

3. Sont punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs généraux, gérants et d'une manière générale, tous mandataires de sociétés d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui, assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application de l'article 1234-2 du Code rural, ne se sont pas conformés à l'obligation qui leur incombe, en application dudit article, de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII dudit code, garantissant les personnes mentionnées au 5° de l'article 1106-1.

4. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de méconnaissance des obligations résultant du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.

Article 2 LEGIARTI000006769367

1. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un inspecteur ou un contrôleur des lois sociales en agriculture agissant pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du Code rural.

2. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

Article 3 LEGIARTI000006769368

1. Les sanctions prévues à l'article 2 du présent décret sont applicables à ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un directeur régional ou départemental ou par un inspecteur de la sécurité sociale agissant pour l'application des dispositions du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code rural - art. R752-15 (AbD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1969).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.