Référencearticle 2 du décret n°69-121 du 1 février 1969 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un inspecteur ou un contrôleur des lois sociales en agriculture agissant pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du Code rural.
2. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.
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