Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection VI : Secrétaires de chancellerie
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VI : Secrétaires de chancellerie
IdentifiantLEGIARTI000025099946
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 25 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :
2. 1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
3. 2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
4. 3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 : il est aujourd'hui l'article 47.
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