RattachementSection VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000048578466
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 39 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 18 décembre 2023)Légifrance →
1. I.-Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. II.-Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre des affaires étrangères.
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