RattachementSection I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045597023
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 4-5 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
2. Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.
Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.