1. Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562102
Texte parentLEGITEXT000006061620
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