Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2023.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000048578446
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 44 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 18 décembre 2023)Légifrance →

1. Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

7. 3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

8. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

9. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe.

10. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

11. 4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

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