Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2023.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IX : Secrétaires de chancellerie
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section IX : Secrétaires de chancellerie
IdentifiantLEGIARTI000048578435
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 46 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 18 décembre 2023)Légifrance →

1. Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 24 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048578435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.