1. Les sous-brigadiers du 9e échelon promus au 2e échelon du grade de brigadier entre le 1er juin 1966 et le 31 mai 1968 conserveront dans leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 9e échelon de ce grade sans ancienneté.
Décret n°69-376 du 24 avril 1969 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1968.
TexteDécret n°69-376 du 24 avril 1969
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006455007
Texte parentLEGITEXT000006061630
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