Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-51 du 10 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000006853496
Texte parentLEGITEXT000006061644
Référencearticle 1 du décret n°69-51 du 10 janvier 1969 (version du 18 janvier 1969)Légifrance →
1. Les décrets portant déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat sont pris après accomplissement des formalités ci-après :
2. a) enquête d'utilité publique ;
3. b) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie intéressés ;
4. c) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie, lorsque la mesure concerne un cours d'eau, un lac ou un canal navigable.
5. Les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
6. Postérieurement à l'accomplissement de ces formalités, la Mission interministérielle pour les problèmes de l'eau est également consultée.
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