1. Dans le cas où le déclassement d'un cours d'eau ou d'un lac domanial a pour but de classer ce cours d'eau ou une section de ce cours d'eau ou ce lac comme cours d'eau mixte, l'enquête d'utilité publique prévue à l'article 14 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure porte également sur ce projet de classement et tient lieu de l'enquête prévue à l'article 38 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.
Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-51 du 10 janvier 1969
IdentifiantLEGIARTI000006853497
Texte parentLEGITEXT000006061644
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